M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
19. À la demande des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, un producteur qui exploite un centre de bouillage doit leur transmettre dans un délai de 30 jours:
1°  une liste des nom et adresse de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en cours;
2°  une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable transformés et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au paragraphe 1.
Décision 12062, a. 19; Décision 12336, a. 6.
19. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 30 juin:
1°  une liste des nom et adresse de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en cours;
2°  une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable transformées et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au paragraphe 1.
Décision 12062, a. 19.
En vig.: 2021-09-15
19. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 30 juin:
1°  une liste des nom et adresse de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en cours;
2°  une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable transformées et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au paragraphe 1.
Décision 12062, a. 19.